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Versions de art. 81.1(1)(a)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans les quinze jours suivant la date à laquelle l’acheteur fait faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre, il présente à l’acheteur, au syndic ou au séquestre, en la forme prescrite, une demande écrite à cet effet contenant les détails de la transaction;
    Texte intégral

    dans les quinze jours suivant la date à laquelle l’acheteur fait faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre, il présente à l’acheteur, au syndic ou au séquestre, en la forme prescrite, une demande écrite à cet effet contenant les détails de la transaction;

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    dans les trentequinze jours suivant la livraison des marchandisesdate à l’acheteur,laquelle l’acheteur fait faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre, il présente à celui-ci,l’acheteur, au syndic ou au séquestre, en la forme prescrite, une demande écrite à cet effet contenant les détails de la transaction;
    Texte intégral

    dans les quinze jours suivant la date à laquelle l’acheteur fait faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre, il présente à l’acheteur, au syndic ou au séquestre, en la forme prescrite, une demande écrite à cet effet contenant les détails de la transaction;

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    dans les trente jours suivant la livraison des marchandises à l’acheteur, il présente à celui-ci, au syndic ou au séquestre, en la forme prescrite, une demande écrite à cet effet contenant les détails de la transaction;