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Versions de art. 81.1(4)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas de dépôt, à l’égard de l’acheteur, d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou d’une proposition après la livraison des marchandises à celui-ci, mais avant qu’il fasse faillite ou fasse l’objet d’une mise sous séquestre, la date visée à l’alinéa (1)b) est réputée être celle du dépôt de l’avis ou de la proposition, selon la première des deux éventualités à survenir.
    Texte intégral

    En cas de dépôt, à l’égard de l’acheteur, d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou d’une proposition après la livraison des marchandises à celui-ci, mais avant qu’il fasse faillite ou fasse l’objet d’une mise sous séquestre, la date visée à l’alinéa (1)b) est réputée être celle du dépôt de l’avis ou de la proposition, selon la première des deux éventualités à survenir.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    En cas de dépôt, à l’égard de l’acheteur, d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou d’une proposition après la livraison des marchandises à celui-ci, mais avant qu’unequ’il personnefasse commence à agir à son égard à titre de séquestre au sens du paragraphe 243(2)faillite ou qu’ilfasse deviennel’objet und’une failli,mise ilsous ne peut, pour déterminerséquestre, la findate du délai de trente jours visévisée à l’alinéa (1)a),(1)b) est réputée être tenu comptecelle du temps écoulé depuis le dépôt de l’avis d’intention ou de la proposition, selon la première des deux éventualités à survenir, jusqu’à ce qu’une personne commence à agir, à l’égard de l’acheteur, à titre de séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou jusqu’à ce que l’acheteur devienne un failli, selon la première des deux éventualités à survenir.
    Texte intégral

    En cas de dépôt, à l’égard de l’acheteur, d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou d’une proposition après la livraison des marchandises à celui-ci, mais avant qu’il fasse faillite ou fasse l’objet d’une mise sous séquestre, la date visée à l’alinéa (1)b) est réputée être celle du dépôt de l’avis ou de la proposition, selon la première des deux éventualités à survenir.

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    En cas de dépôt, à l’égard de l’acheteur, d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou d’une proposition après la livraison des marchandises à celui-ci, mais avant qu’une personne commence à agir à son égard à titre de séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou qu’il devienne un failli, il ne peut, pour déterminer la fin du délai de trente jours visé à l’alinéa (1)a), être tenu compte du temps écoulé depuis le dépôt de l’avis d’intention ou de la proposition, selon la première des deux éventualités à survenir, jusqu’à ce qu’une personne commence à agir, à l’égard de l’acheteur, à titre de séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou jusqu’à ce que l’acheteur devienne un failli, selon la première des deux éventualités à survenir.