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Versions de art. 81.1(5)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le droit de reprise de possession accordé au fournisseur par le présent article s’éteint s’il n’a pas été exercé dans le délai de quinze jours visé à l’alinéa (1)a); ce délai peut toutefois être prorogé avant expiration par le syndic, le séquestre ou le tribunal.
    Texte intégral

    Le droit de reprise de possession accordé au fournisseur par le présent article s’éteint s’il n’a pas été exercé dans le délai de quinze jours visé à l’alinéa (1)a); ce délai peut toutefois être prorogé avant expiration par le syndic, le séquestre ou le tribunal.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    Le droit de reprise de possession accordé au fournisseur par le présent article s’éteint s’il n’a pas été exercé dans lesle dixdélai de quinze jours suivantvisé laà datel’alinéa où(1)a); l’acheteur, le syndic ou le séquestre a remis au fournisseur un avis écrit en reconnaissant l’existence; lece délai peut toutefois être prorogé d’unavant communexpiration accord.par le syndic, le séquestre ou le tribunal.
    Texte intégral

    Le droit de reprise de possession accordé au fournisseur par le présent article s’éteint s’il n’a pas été exercé dans le délai de quinze jours visé à l’alinéa (1)a); ce délai peut toutefois être prorogé avant expiration par le syndic, le séquestre ou le tribunal.

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    Le droit de reprise de possession accordé au fournisseur par le présent article s’éteint s’il n’a pas été exercé dans les dix jours suivant la date où l’acheteur, le syndic ou le séquestre a remis au fournisseur un avis écrit en reconnaissant l’existence; le délai peut toutefois être prorogé d’un commun accord.