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Versions de art. 81.1(6)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Par dérogation à toute autre loi fédérale, à toute loi provinciale ou à toute règle de droit, le droit de reprise de possession a préséance sur tout autre droit ou réclamation qu’on pourrait faire valoir contre l’acheteur en rapport avec les marchandises en cause, à l’exception du droit d’un acheteur qui a subséquemment acquis les biens de bonne foi et pour valeur, ignorant que le fournisseur avait demandé d’en reprendre possession.
    Texte intégral

    Par dérogation à toute autre loi fédérale, à toute loi provinciale ou à toute règle de droit, le droit de reprise de possession a préséance sur tout autre droit ou réclamation qu’on pourrait faire valoir contre l’acheteur en rapport avec les marchandises en cause, à l’exception du droit d’un acheteur qui a subséquemment acquis les biens de bonne foi et pour valeur, ignorant que le fournisseur avait demandé d’en reprendre possession.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Par dérogation à toute autre loi fédérale, à toute loi provinciale ou à toute règle de droit, le droit de reprise de possession a préséance sur tout autre droit ou réclamation qu’on pourrait faire valoir contre l’acheteur en rapport avec les marchandises en cause, à l’exception du droit d’un acheteur qui a subséquemment acquis les biens de bonne foi et pour valeur, ignorant que le fournisseur avait demandé d’en reprendre possession.