Texte intégral
Il demeure entendu que le mot « marchandises », à l’article 81.1, s’entend notamment des produits agricoles, aquatiques ou aquicoles.
Il demeure entendu que le mot « marchandises », à l’article 81.1, s’entend notamment des produits agricoles, aquatiques ou aquicoles.
Il demeure entendu que le mot « marchandises », à l’article 81.1, s’entend notamment des produits agricoles, aquatiques ou aquicoles.