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Versions de art. 81.3(8)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au syndic, d’une preuve de la réclamation établie en la forme prescrite.
    Texte intégral

    Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au syndic, d’une preuve de la réclamation établie en la forme prescrite.

  2. du 2008-07-07 à aujourd'hui Voir Source

    Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au syndic, d’une preuve de la réclamation établie en la forme prescrite.