← Versions historiques

Versions de art. 82(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque le fabricant ou le vendeur des articles visés au paragraphe (1) s’oppose à ce que le syndic les aliène comme le prévoit le présent article, et qu’il donne au syndic un avis écrit de cette opposition, avant qu’ils soient vendus ou aliénés, ce fabricant ou vendeur a le droit d’acheter ces articles à leur prix de facture, sous réserve d’une déduction raisonnable pour dépréciation ou détérioration.
    Texte intégral

    Lorsque le fabricant ou le vendeur des articles visés au paragraphe (1) s’oppose à ce que le syndic les aliène comme le prévoit le présent article, et qu’il donne au syndic un avis écrit de cette opposition, avant qu’ils soient vendus ou aliénés, ce fabricant ou vendeur a le droit d’acheter ces articles à leur prix de facture, sous réserve d’une déduction raisonnable pour dépréciation ou détérioration.

  2. du 2017-09-21 à aujourd'hui Voir Source
    Lorsque le fabricant ou le vendeur de cesdes articles brevetésvisés au paragraphe (1) s’oppose à ce que le syndic les aliène comme le prévoit le présent article, et qu’il donne au syndic un avis écrit de cette opposition, avant qu’ils soient vendus ou aliénés, ce fabricant ou vendeur a le droit d’acheter ces articles brevetés à leur prix de facture, sous réserve d’une déduction raisonnable pour dépréciation ou détérioration.
    Texte intégral

    Lorsque le fabricant ou le vendeur des articles visés au paragraphe (1) s’oppose à ce que le syndic les aliène comme le prévoit le présent article, et qu’il donne au syndic un avis écrit de cette opposition, avant qu’ils soient vendus ou aliénés, ce fabricant ou vendeur a le droit d’acheter ces articles à leur prix de facture, sous réserve d’une déduction raisonnable pour dépréciation ou détérioration.

  3. du 2002-12-31 au 2017-09-21 Voir Source

    Lorsque le fabricant ou le vendeur de ces articles brevetés s’oppose à ce que le syndic les aliène comme le prévoit le présent article, et qu’il donne au syndic un avis écrit de cette opposition, avant qu’ils soient vendus ou aliénés, ce fabricant ou vendeur a le droit d’acheter ces articles brevetés à leur prix de facture, sous réserve d’une déduction raisonnable pour dépréciation ou détérioration.