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Versions de art. 83(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si, au moment de la faillite, l’ouvrage était publié et mis dans le commerce, le syndic a le pouvoir de vendre l’ouvrage publié ou d’en autoriser la vente ou la reproduction d’exemplaires, ou de représenter cet ouvrage ou d’en autoriser la représentation, mais :
    Texte intégral

    Si, au moment de la faillite, l’ouvrage était publié et mis dans le commerce, le syndic a le pouvoir de vendre l’ouvrage publié ou d’en autoriser la vente ou la reproduction d’exemplaires, ou de représenter cet ouvrage ou d’en autoriser la représentation, mais :

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Si, au moment de la faillite, l’ouvrage était publié et mis dans le commerce, le syndic a le pouvoir de vendre l’ouvrage publié ou d’en autoriser la vente ou la reproduction d’exemplaires, ou de représenter cet ouvrage ou d’en autoriser la représentation, mais :