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Versions de art. 83(2)(b)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le syndic n’a pas le pouvoir, sans le consentement écrit de l’auteur ou de ses héritiers, de céder le droit d’auteur ou de céder ou d’accorder un intérêt dans ce droit d’auteur par licence ou autrement, sauf en des termes qui garantissent à l’auteur ou à ses héritiers des paiements, sous forme de redevances ou de tantièmes sur les profits, à un taux non inférieur à celui que le failli était tenu de payer;
    Texte intégral

    le syndic n’a pas le pouvoir, sans le consentement écrit de l’auteur ou de ses héritiers, de céder le droit d’auteur ou de céder ou d’accorder un intérêt dans ce droit d’auteur par licence ou autrement, sauf en des termes qui garantissent à l’auteur ou à ses héritiers des paiements, sous forme de redevances ou de tantièmes sur les profits, à un taux non inférieur à celui que le failli était tenu de payer;

  2. du 2004-12-15 à aujourd'hui Voir Source
    le syndic n’a pas le pouvoir, sans le consentement écrit de l’auteur ou de ses héritiers, de céder le droit d’auteur ou de transportercéder ou d’accorder un intérêt dans ce droit d’auteur par licence ou autrement, sauf àen des termes qui garantissent à l’auteur ou à ses héritiers des paiements, sous forme de redevances ou de tantièmes sur les profits, à un taux non inférieur à celui que le failli était tenu de payer;
    Texte intégral

    le syndic n’a pas le pouvoir, sans le consentement écrit de l’auteur ou de ses héritiers, de céder le droit d’auteur ou de céder ou d’accorder un intérêt dans ce droit d’auteur par licence ou autrement, sauf en des termes qui garantissent à l’auteur ou à ses héritiers des paiements, sous forme de redevances ou de tantièmes sur les profits, à un taux non inférieur à celui que le failli était tenu de payer;

  3. du 2002-12-31 au 2004-12-15 Voir Source

    le syndic n’a pas le pouvoir, sans le consentement écrit de l’auteur ou de ses héritiers, de céder le droit d’auteur ou de transporter ou d’accorder un intérêt dans ce droit d’auteur par licence ou autrement, sauf à des termes qui garantissent à l’auteur ou à ses héritiers des paiements, sous forme de redevances ou de tantièmes sur les profits, à un taux non inférieur à celui que le failli était tenu de payer;