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Versions de art. 84.1(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sur demande du syndic et sur préavis à toutes les parties à un contrat, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu’il précise et qui y a consenti les droits et obligations du failli découlant du contrat.
    Texte intégral

    Sur demande du syndic et sur préavis à toutes les parties à un contrat, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu’il précise et qui y a consenti les droits et obligations du failli découlant du contrat.

  2. du 2009-12-15 à aujourd'hui Voir Source
    Sur demande de la personne insolvable ou du syndic,syndic et sur préavis à toutes les parties à un contrat, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute autre personne qu’il précise et qui y a consenti les droits et obligations dedu la personne insolvablefailli découlant de toutdu contrat.
    Texte intégral

    Sur demande du syndic et sur préavis à toutes les parties à un contrat, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu’il précise et qui y a consenti les droits et obligations du failli découlant du contrat.

  3. du 2009-09-18 au 2009-12-15 Voir Source

    Sur demande de la personne insolvable ou du syndic, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute autre personne qu’il précise et qui y a consenti les droits et obligations de la personne insolvable découlant de tout contrat.