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Versions de art. 84.2(9)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le failli qui est une personne physique à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier du failli et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.
    Texte intégral

    Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le failli qui est une personne physique à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier du failli et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source

    Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le failli qui est une personne physique à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier du failli et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.