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Versions de art. 85(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un membre d’une société de personnes fait faillite, le tribunal peut autoriser le syndic à intenter et à poursuivre une action au nom du syndic et de l’associé du failli; et toute remise, par cet associé, de la dette ou revendication à laquelle se rapporte l’action, est nulle.
    Texte intégral

    Lorsqu’un membre d’une société de personnes fait faillite, le tribunal peut autoriser le syndic à intenter et à poursuivre une action au nom du syndic et de l’associé du failli; et toute remise, par cet associé, de la dette ou revendication à laquelle se rapporte l’action, est nulle.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsqu’un membre d’une société de personnes fait faillite, le tribunal peut autoriser le syndic à intenter et à poursuivre une action au nom du syndic et de l’associé du failli; et toute remise, par cet associé, de la dette ou revendication à laquelle se rapporte l’action, est nulle.