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Versions de art. 96

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    Lorsque le transfert, la charge, le paiement, l’obligation ou l’instance que mentionne l’article 95 est en faveur d’une personne liée à la personne insolvable, le délai fixé au paragraphe 95(1) est de un an au lieu de trois mois.
    Texte intégral
  3. du 2004-12-15 au 2009-09-18 Voir Source
    Lorsque le transport, le transfert, la charge, le paiement, l’obligation ou l’instance que mentionne l’article 95 est en faveur d’une personne liée à la personne insolvable, le délai fixé au paragraphe 95(1) est de un an au lieu de trois mois.
    Texte intégral

    Lorsque le transfert, la charge, le paiement, l’obligation ou l’instance que mentionne l’article 95 est en faveur d’une personne liée à la personne insolvable, le délai fixé au paragraphe 95(1) est de un an au lieu de trois mois.

  4. du 2002-12-31 au 2004-12-15 Voir Source

    Lorsque le transport, le transfert, la charge, le paiement, l’obligation ou l’instance que mentionne l’article 95 est en faveur d’une personne liée à la personne insolvable, le délai fixé au paragraphe 95(1) est de un an au lieu de trois mois.