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Versions de art. 98(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le syndic peut recouvrer ces biens ou leur valeur, ou l’argent ou le produit en provenant, de la personne qui les a acquis du failli, ou de toute autre personne à qui le failli peut avoir revendu, transféré ou versé le produit de ces biens, d’une manière aussi complète et efficace que le syndic aurait pu recouvrer ces biens s’ils n’avaient pas été ainsi vendus, aliénés, réalisés ou perçus.
    Texte intégral

    Le syndic peut recouvrer ces biens ou leur valeur, ou l’argent ou le produit en provenant, de la personne qui les a acquis du failli, ou de toute autre personne à qui le failli peut avoir revendu, transféré ou versé le produit de ces biens, d’une manière aussi complète et efficace que le syndic aurait pu recouvrer ces biens s’ils n’avaient pas été ainsi vendus, aliénés, réalisés ou perçus.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le syndic peut recouvrer ces biens ou leur valeur, ou l’argent ou le produit en provenant, de la personne qui les a acquis du failli, ou de toute autre personne à qui le failli peut avoir revendu, transféré ou versé le produit de ces biens, d’une manière aussi complète et efficace que le syndic aurait pu recouvrer ces biens s’ils n’avaient pas été ainsi vendus, aliénés, réalisés ou perçus.