Texte intégral
Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une personne à qui ces biens ont été vendus ou aliénés a payé ou donné de bonne foi à leur égard une contrepartie valable et suffisante, cette personne n’est pas assujettie à l’application du présent article, mais le syndic n’a recours que contre la personne qui a conclu cette transaction avec le failli en vue du recouvrement de la contrepartie ainsi versée ou donnée, ou de la valeur de celle-ci.