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Versions de art. 99(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, la réception, par son banquier, d’une somme d’argent, d’une valeur ou d’un effet négociable d’un failli, ou sur l’ordre ou l’instruction d’un failli, et tout paiement et remise, par son banquier, d’une valeur ou d’un effet négociable, faits à un failli ou sur l’ordre ou l’instruction d’un failli, sont censés une transaction faite par le failli avec son banquier traitant avec lui contre valeur.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, la réception, par son banquier, d’une somme d’argent, d’une valeur ou d’un effet négociable d’un failli, ou sur l’ordre ou l’instruction d’un failli, et tout paiement et remise, par son banquier, d’une valeur ou d’un effet négociable, faits à un failli ou sur l’ordre ou l’instruction d’un failli, sont censés une transaction faite par le failli avec son banquier traitant avec lui contre valeur.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Pour l’application du présent article, la réception, par son banquier, d’une somme d’argent, d’une valeur ou d’un effet négociable d’un failli, ou sur l’ordre ou l’instruction d’un failli, et tout paiement et remise, par son banquier, d’une valeur ou d’un effet négociable, faits à un failli ou sur l’ordre ou l’instruction d’un failli, sont censés une transaction faite par le failli avec son banquier traitant avec lui contre valeur.