Texte intégral
Pour l’application du présent article, la réception, par son banquier, d’une somme d’argent, d’une valeur ou d’un effet négociable d’un failli, ou sur l’ordre ou l’instruction d’un failli, et tout paiement et remise, par son banquier, d’une valeur ou d’un effet négociable, faits à un failli ou sur l’ordre ou l’instruction d’un failli, sont censés une transaction faite par le failli avec son banquier traitant avec lui contre valeur.