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Versions de art. 25.3(3)(c)

B-9.01 — Loi sur la radiodiffusion · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-04-27 à aujourd'hui disponible Voir Source

    s’agissant de renseignements transmis en vertu de l’article 25.1, le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale.