Versions de art. 34.01(1)
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Tous les sept ans, le Conseil est tenu de consulter les intéressés relativement aux ordonnances prises en vertu de l’article 9.1 et des règlements et ordonnances pris en vertu de l’article 11.1 et de publier, par Internet ou par tout autre moyen, un rapport portant sur les consultations et énonçant tout règlement et ordonnance qu’il prévoit de réviser en conséquence ainsi que son plan pour mener une telle révision.