Texte intégral
La poursuite d’une infraction visée à l’article 34.2 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.
La poursuite d’une infraction visée à l’article 34.2 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.
La poursuite d’une infraction visée à l’article 34.2 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.