← Versions historiques

Versions de art. 48(2)

B-9.01 — Loi sur la radiodiffusion · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-11 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La Société ne peut, sans l’agrément du gouverneur en conseil, contracter de quelque manière que ce soit en vue de l’acquisition de biens immeubles ou de l’aliénation de biens meubles ou immeubles — sauf les matériaux ou sujets d’émission et les droits y afférents — ni conclure, pour l’utilisation ou l’occupation de biens immeubles, de bail ou d’autre forme d’accord, lorsque la somme en jeu dépasse quatre millions de dollars ou le montant supérieur prévu par décret du gouverneur en conseil.
    Texte intégral

    La Société ne peut, sans l’agrément du gouverneur en conseil, contracter de quelque manière que ce soit en vue de l’acquisition de biens immeubles ou de l’aliénation de biens meubles ou immeubles — sauf les matériaux ou sujets d’émission et les droits y afférents — ni conclure, pour l’utilisation ou l’occupation de biens immeubles, de bail ou d’autre forme d’accord, lorsque la somme en jeu dépasse quatre millions de dollars ou le montant supérieur prévu par décret du gouverneur en conseil.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    La Société ne peut, sans l’agrément du gouverneur en conseil, contracter de quelque manière que ce soit en vue de l’acquisition de biens immeubles ou de l’aliénation de biens meubles ou immeubles — sauf les matériaux ou sujets d’émission et les droits y afférents — ni conclure, pour l’utilisation ou l’occupation de biens immeubles, de bail ou d’autre forme d’accord, lorsque la somme en jeu dépasse quatre millions de dollars ou le montant supérieur prévu par décret du gouverneur en conseil.