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Versions de art. 59

B-9.01 — Loi sur la radiodiffusion · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-11 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve des autres lois fédérales, la Société verse ou fait verser au receveur général, sur instruction du ministre et du ministre des Finances donnée avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent que les deux ministres estiment excédentaire par rapport à ses besoins ou à ceux de sa filiale; ces fonds peuvent servir à l’acquittement des obligations de la Société ou de la filiale envers Sa Majesté ou être comptabilisés comme recettes de l’État.
    Texte intégral

    Sous réserve des autres lois fédérales, la Société verse ou fait verser au receveur général, sur instruction du ministre et du ministre des Finances donnée avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent que les deux ministres estiment excédentaire par rapport à ses besoins ou à ceux de sa filiale; ces fonds peuvent servir à l’acquittement des obligations de la Société ou de la filiale envers Sa Majesté ou être comptabilisés comme recettes de l’État.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Sous réserve des autres lois fédérales, la Société verse ou fait verser au receveur général, sur instruction du ministre et du ministre des Finances donnée avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent que les deux ministres estiment excédentaire par rapport à ses besoins ou à ceux de sa filiale; ces fonds peuvent servir à l’acquittement des obligations de la Société ou de la filiale envers Sa Majesté ou être comptabilisés comme recettes de l’État.