Versions de art. 62(2)(a)(i)
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les états financiers sont présentés sincèrement en conformité avec les principes comptables généralement admis appliqués d’une façon compatible avec celle de l’année précédente,
les états financiers sont présentés sincèrement en conformité avec les principes comptables généralement admis appliqués d’une façon compatible avec celle de l’année précédente,