Versions de art. 63(1)
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Les administrateurs et les dirigeants de la Société avisent sans délai le vérificateur et le comité de vérification de la Société des erreurs ou des omissions qu’ils trouvent dans les états financiers sur lesquels le vérificateur a fait rapport ou dans un rapport établi par celui-ci en conformité avec le paragraphe 62(1).