Versions de art. 64(5)
-
Le vérificateur, dans la mesure où il le juge utile, se fie au résultat de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 60(3).
Le vérificateur, dans la mesure où il le juge utile, se fie au résultat de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 60(3).