Versions de art. 65(1)
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Les administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires de la Société, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès à tous les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de la Société ou de ses filiales. Ils se conforment, selon leurs possibilités, à la demande dans la mesure jugée nécessaire, par le vérificateur, à la préparation des rapports prévus par la présente partie.