Versions de art. 65(2)
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Le conseil d’administration recueille auprès des administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires des filiales de la Société, ou de leurs prédécesseurs, selon les possibilités de ceux-ci, et transmet au vérificateur les renseignements et éclaircissements demandés par celui-ci et nécessaires, de l’avis de celui-ci, à la préparation des rapports prévus par la présente partie.