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Versions de art. 104(1)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer, de même que l’acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur l’hypothèque, peuventPeuvent être déposés par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada; un avis du dépôt est publié dans la Gazette du Canada sansou délai.à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :
    Texte intégral

    Peuvent être déposés par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    L’hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer, de même que l’acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur l’hypothèque, peuvent être déposés au bureau du registraire général du Canada; un avis du dépôt est publié dans la Gazette du Canada sans délai.