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Versions de art. 106(5)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 au 2018-05-23 Voir Source
    Malgré toute ordonnance de la Cour fédérale ou de toute autre juridiction interdisant une action contre la compagnie, une personne peut prendreexercer tout droit ou recours — notamment la prise de possession — à l’égard du matériel roulant de celle-cila compagnie, ou de ses accessoires ou équipements connexes, en sa qualité de créancier,créancier au titre d’un gage,accord d’uneconstatant hypothèqueune hypothèque, un baillement, un crédit-bail, un dépôt, un bail ou d’unune dépôt,vente sous condition ou deà locateurtempérament, ou vendeurau soustitre condition,d’un accord de garantie, comme fiduciaire ou autrement, sauf :
    Texte intégral

    Malgré toute ordonnance de la Cour fédérale ou de toute autre juridiction interdisant une action contre la compagnie, une personne peut exercer tout droit ou recours — notamment la prise de possession — à l’égard du matériel roulant de la compagnie, ou de ses accessoires ou équipements connexes, en sa qualité de créancier au titre d’un accord constatant une hypothèque, un baillement, un crédit-bail, un dépôt, un bail ou une vente sous condition ou à tempérament, ou au titre d’un accord de garantie, comme fiduciaire ou autrement, sauf :

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Malgré toute ordonnance de la Cour fédérale ou de toute autre juridiction interdisant une action contre la compagnie, une personne peut prendre possession du matériel roulant de celle-ci en sa qualité de créancier, au titre d’un gage, d’une hypothèque ou d’un dépôt, ou de locateur ou vendeur sous condition, comme fiduciaire ou autrement, sauf :