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Versions de art. 108(3)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2018-05-23 Voir Source

    Après avoir entendu les administrateurs et toute autre personne qu’elle souhaite entendre, la Cour fédérale peut entériner le projet si elle est convaincue qu’il a été ratifié conformément à l’article 107 dans le délai imparti et qu’aucune opposition ne justifie une décision contraire.