Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]
[Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]
La compagnie de chemin de fer est tenue de garder, à son bureau principal ou à son siège social, des exemplaires imprimés du projet ainsi entériné et enregistré et de les fournir au prix coûtant à quiconque veut s’en procurer.