Versions de art. 120
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Les dispositions de la présente section, relativement aux tarifs, en tant que l’Office juge qu’elles peuvent s’appliquer, s’appliquent au transport effectué par une compagnie de chemin de fer par eau entre des endroits ou des ports du Canada, si elle possède, affrète, emploie, entretient ou met en service des navires, ou est partie à quelque arrangement pour employer, entretenir ou mettre en service des navires à ces fins.