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Versions de art. 130(3)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2018-05-23 Voir Source

    L’expéditeur peut, pour l’application du présent article, désigner le parcours continu sur lequel doit être effectué le transport entre le point d’origine et celui de destination.