Versions de art. 130(3)
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L’expéditeur peut, pour l’application du présent article, désigner le parcours continu sur lequel doit être effectué le transport entre le point d’origine et celui de destination.
L’expéditeur peut, pour l’application du présent article, désigner le parcours continu sur lequel doit être effectué le transport entre le point d’origine et celui de destination.