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Versions de art. 130(4)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2018-05-23 Voir Source

    Si le point de destination finale de son transport est situé au Canada, l’expéditeur doit désigner un parcours continu qui y est entièrement situé; il n’est toutefois pas tenu de le faire s’il n’y en a pas qu’il puisse emprunter convenablement pour un prix concurrentiel.