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Versions de art. 130(6)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2018-05-23 Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (1), le lieu de correspondance le plus proche est celui le plus proche de l’origine ou de la destination desservie exclusivement par le transporteur local du transport effectué dans la direction la plus plausible de l’origine à la destination sur le parcours continu désigné par l’expéditeur, sauf si le transporteur local peut établir que ce lieu de correspondance ne peut pas être utilisé pour des raisons techniques.