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Versions de art. 133(1)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2018-05-23 Voir Source

    Le prix de ligne concurrentiel applicable au transport effectué pour un expéditeur est calculé selon la formule suivante : A + (B/C × (D - E)) où A représente le prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b); B le montant des recettes totales du transporteur local tirées de tout le transport de marchandises identiques ou semblables effectué sur ses lignes — et, le cas échéant, sur des distances semblables — pendant la période la plus récente désignée par celui-ci ou celle fixée par l’Office, s’il détermine que la période désignée n’est pas convenable dans les circonstances; C le nombre de tonnes kilomètres de transport qui a produit les recettes; D le nombre de kilomètres visé par le prix de ligne concurrentiel; E le nombre de kilomètres visé par le prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b).