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Versions de art. 136.4(1)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-05-23 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le transporteur local inscrit, sans délai après le prononcé de l’arrêté d’interconnexion de longue distance, les termes établis par l’arrêté dans un tarif, sauf s’il convient avec l’expéditeur de les inclure dans un contrat confidentiel.