Versions de art. 136.6(1)
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Si un arrêté d’interconnexion de longue distance est pris, il incombe au transporteur de liaison, en plus de ses autres obligations prévues par les articles 113 et 114 à l’égard du transport, de fournir à l’expéditeur une quantité suffisante de wagons pour le transport à effectuer, sous réserve d’une entente à l’effet contraire.