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Versions de art. 137(2)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-05-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En l’absence d’un tel accord, le traitement, entre eux, de la question de la responsabilité de la compagnie de chemin de fer, à l’égard de l’expéditeur, relativement aux pertes et aux dommages de marchandises de celui-ci qui sont en la possession de la compagnie ainsi qu’aux retards liés à leur transport est régi :
    Texte intégral

    En l’absence d’un tel accord, le traitement, entre eux, de la question de la responsabilité de la compagnie de chemin de fer, à l’égard de l’expéditeur, relativement aux pertes et aux dommages de marchandises de celui-ci qui sont en la possession de la compagnie ainsi qu’aux retards liés à leur transport est régi :

  2. du 2015-06-18 au 2018-05-23 Voir Source
    En l’absence d’un tel accord, le traitement, entre eux, de la mesurequestion dans laquellede la responsabilité de la compagnie de chemin de ferfer, peutà êtrel’égard limitéede enl’expéditeur, cerelativement quiaux concernepertes unet transportaux dommages de marchandises est prévue par les conditions de cettecelui-ci limitationqui soitsont fixéesen parla l’Office pour le transport, sur demandepossession de la compagnie,compagnie soit,ainsi siqu’aux aucuneretards conditionliés n’està fixée,leur établiestransport parest règlementrégi de l’Office.:
    Texte intégral

    En l’absence d’un tel accord, le traitement, entre eux, de la question de la responsabilité de la compagnie de chemin de fer, à l’égard de l’expéditeur, relativement aux pertes et aux dommages de marchandises de celui-ci qui sont en la possession de la compagnie ainsi qu’aux retards liés à leur transport est régi :

  3. du 2003-01-01 au 2015-06-18 Voir Source

    En l’absence d’un tel accord, la mesure dans laquelle la responsabilité de la compagnie de chemin de fer peut être limitée en ce qui concerne un transport de marchandises est prévue par les conditions de cette limitation soit fixées par l’Office pour le transport, sur demande de la compagnie, soit, si aucune condition n’est fixée, établies par règlement de l’Office.