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Versions de art. 146(1)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-05-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’elle s’est conformée au processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu’une convention de transfert n’en résulte, la compagnie de chemin de fer peut mettre fin à l’exploitation de la ligne pourvu qu’elle en avise l’Office. Par la suite, elle n’a aucune obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l’exploitation de la ligne ou à son utilisation par toute société de transport publique.
    Texte intégral

    Lorsqu’elle s’est conformée au processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu’une convention de transfert n’en résulte, la compagnie de chemin de fer peut mettre fin à l’exploitation de la ligne pourvu qu’elle en avise l’Office. Par la suite, elle n’a aucune obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l’exploitation de la ligne ou à son utilisation par toute société de transport publique.

  2. du 2007-06-22 au 2018-05-23 Voir Source
    Lorsqu’une compagnie de chemin de ferLorsqu’elle s’est conformée au processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu’une convention de transfert d’une ligne de chemin de fer n’en résulte, la compagnie de chemin de fer peut mettre fin à l’exploitation de la ligne pourvu qu’elle en avise l’Office. Par la suite, la compagnie de chemin de ferelle n’a aucune obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l’exploitation de la ligne ni aucune obligationou à l’égardson utilisation par toute société de l’utilisationtransport de la ligne par VIA Rail Canada Inc.publique.
    Texte intégral

    Lorsqu’elle s’est conformée au processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu’une convention de transfert n’en résulte, la compagnie de chemin de fer peut mettre fin à l’exploitation de la ligne pourvu qu’elle en avise l’Office. Par la suite, elle n’a aucune obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l’exploitation de la ligne ou à son utilisation par toute société de transport publique.

  3. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Lorsqu’une compagnie de chemin de fer s’est conformée au processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu’une convention de transfert d’une ligne de chemin de fer n’en résulte, la compagnie de chemin de fer peut mettre fin à l’exploitation de la ligne pourvu qu’elle en avise l’Office. Par la suite, la compagnie de chemin de fer n’a aucune obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l’exploitation de la ligne ni aucune obligation à l’égard de l’utilisation de la ligne par VIA Rail Canada Inc.