← Versions historiques

Versions de art. 154.4(1)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La personne qui subit des pertes, dommages ou frais prévus au paragraphe 153(1) en raison d’un accident ferroviaire peut présenter une demande en recouvrement de créance à l’administrateur dans les trois ans à compter de la date des pertes, dommages ou frais, mais au plus tard dans les six ans à compter de la date de l’accident.