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Versions de art. 155(2)(b)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    jusqu’à concurrence de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de celui-ci en ce qui concerne ces pertes, dommages ou frais;