Versions de art. 158(4)
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L’agent de police peut amener toute personne inculpée d’une infraction créée par la présente partie ou toute autre loi visée au paragraphe (1) devant un tribunal ayant compétence dans le ressort où sont situés des biens administrés ou possédés par la compagnie, indépendamment du lieu d’arrestation ou du lieu — ou lieu présumé — de perpétration.