← Versions historiques

Versions de art. 165(2)(c)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-05-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    sauf accord entre les parties à l’effet contraire, de manière à être applicable à celles-ci pendant unla an,période ou le délai inférieur indiqué, eu égard aux négociations ayant eu lieuconvenue entre les parties avantou, l’arbitrage.à défaut de période convenue, pendant la période d’au plus deux ans que l’expéditeur a demandée dans la demande d’arbitrage.
    Texte intégral

    de manière à être applicable pendant la période convenue entre les parties ou, à défaut de période convenue, pendant la période d’au plus deux ans que l’expéditeur a demandée dans la demande d’arbitrage.

  2. du 2003-01-01 au 2018-05-23 Voir Source

    sauf accord entre les parties à l’effet contraire, de manière à être applicable à celles-ci pendant un an, ou le délai inférieur indiqué, eu égard aux négociations ayant eu lieu entre les parties avant l’arbitrage.