Versions de art. 169.38(4)
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Malgré le paragraphe (3), l’arbitre peut, avec l’accord des parties, rendre sa décision dans un délai supérieur à soixante-cinq jours.
Malgré le paragraphe (3), l’arbitre peut, avec l’accord des parties, rendre sa décision dans un délai supérieur à soixante-cinq jours.