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Versions de art. 178(3)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-05-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par l’Office ou le ministre, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements.
    Texte intégral

    Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par l’Office ou le ministre, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements.

  2. du 2007-06-22 au 2018-05-23 Voir Source
    Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par l’Office ou le ministre, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente sur demande,demande à la personne à qui il veut demander des renseignements.
    Texte intégral

    Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par l’Office ou le ministre, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements.

  3. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par l’Office et attestant sa qualité, qu’il présente sur demande, à la personne à qui il veut demander des renseignements.