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Versions de art. 180(1)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-06-30 au 2007-06-22 Voir Source
    L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant, établi conformément à l’alinéa 177b),177 b), de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités du paiement.
    Texte intégral

    L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant, établi conformément à l’alinéa 177 b), de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités du paiement.

  2. du 2003-01-01 au 2003-06-30 Voir Source

    L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant, établi conformément à l’alinéa 177b), de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités du paiement.