Versions de art. 198
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Sauf incompatibilité, l’ordonnance de l’Office national des transports prise en vertu du paragraphe 196(6) ou des articles 201, 202, 204, 212, 214 ou 326 de la Loi sur les chemins de fer demeure en vigueur comme si elle avait été prise en vertu de l’article 101 de la présente loi.