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Versions de art. 33(1)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.
    Texte intégral

    Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.

  2. du 2006-12-14 au 2007-06-22 Voir Source
    Les décisions ou arrêtés de l'Officel’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s'effectues’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.
    Texte intégral

    Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.

  3. du 2003-07-02 au 2006-12-14 Voir Source
    Les décisions ou arrêtés de l’Officel'Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectues'effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.
    Texte intégral

    Les décisions ou arrêtés de l'Office peuvent être homologués par une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.

  4. du 2003-01-01 au 2003-07-02 Voir Source

    Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.