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Versions de art. 48

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    [Abrogé,Le 2018,ministre ch.peut 10,déléguer, art.sans 7]restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi aux personnes qu’il désigne à cet effet.
    Texte intégral

    Le ministre peut déléguer, sans restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi aux personnes qu’il désigne à cet effet.

  2. du 2018-05-23 au 2023-06-22 Voir Source
    Le[Abrogé, ministre2018, peut,ch. avec10, l’agrémentart. du gouverneur en conseil et aux conditions précisées par celui-ci, conclure des accords de mise en oeuvre de la politique nationale des transports énoncée à l’article 5 ou des accords sur les questions de transport que le ministre estime indiquées.7]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 7]

  3. du 2003-01-01 au 2018-05-23 Voir Source

    Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et aux conditions précisées par celui-ci, conclure des accords de mise en oeuvre de la politique nationale des transports énoncée à l’article 5 ou des accords sur les questions de transport que le ministre estime indiquées.