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Versions de art. 49.1(1)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre peut prendre un arrêté provisoire comportant toute disposition qu’un règlement visé au paragraphe (2) pourrait comporter ou visant à modifier ou suspendre toute exigence ou condition prévue par un tel règlement, s’il estime, compte tenu des objectifs de la loi habilitante du règlement, qu’il est dans l’intérêt public de prendre l’arrêté et si celui-ci vise un ou plusieurs des objectifs suivants :